Nouveautés Blogue RIIEQ

Myriam Brisson, syndique, Fatima Aber, syndique adjointe, Sandra Moretti, conseillère à la consultation déontologique, et Éric Roy, directeur adjoint, déontologie et exercice illégal; syndic adjoint.

Cette chronique sur les soins médico-esthétiques circonscrit notamment les obligations professionnelles et déontologiques des infirmières et infirmiers en matière de publicité, de vente de produits et d’utilisation des médias sociaux.

Obligations professionnelles et déontologiques

Les infirmières et infirmiers exerçant en soins médico-esthétiques œuvrent dans le secteur privé. La publication Pratique infirmière dans le secteur privé : balises professionnelles, déontologiques et juridiques circonscrit le cadre légal et les modalités d’exercice des infirmières et infirmiers dans ce secteur.

Déclaration obligatoire du lieu d’exercice

Rappelons qu’il est mentionné, à l’article 60 du Code des professions 1, que tout professionnel doit faire connaître à la secrétaire de son ordre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à l’exercer. Il doit aussi faire connaître tous les autres lieux où il exerce. S’il n’exerce pas ou cesse d’exercer, il doit déclarer à titre de domicile professionnel son lieu de résidence ou celui de son travail principal.

De plus, lors de tout changement, l’infirmière ou l’infirmier a l’obligation d’aviser son ordre dans les 30 jours suivant le changement. Chaque membre peut accéder à son compte électronique sur le site Internet de l’OIIQ pour le maintenir à jour, et ce, en tout temps.

Produits, méthodes et équipements

En ce qui concerne son approvisionnement en appareils, médicaments ou produits injectables, l’infirmière ou l’infirmier peut s’adresser directement au fournisseur, selon les règles établies par celui-ci et conformément aux obligations de conformité de Santé Canada 2.

L’infirmière ou l’infirmier peut, en respect des lois et règlements en vigueur, s’approvisionner en médicaments ou produits injectables homologués, au cabinet du professionnel prescripteur et acquis par ce dernier pour usage professionnel.

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers 3 précise qu’il est interdit à l’infirmière et à l’infirmier, dans le cadre de soins et traitements prodigués à un client, d’utiliser ou de dispenser des produits ou des méthodes susceptibles de nuire à la santé ou des traitements miracles, de consulter une personne qui utilise ou dispense de tels produits, méthodes ou traitements, de collaborer avec cette personne ou encore de diriger son client vers cette dernière. Il leur est interdit également de faire le commerce de tels produits ou méthodes.

Fixation et paiement des honoraires  

L’infirmière ou l’infirmier doit fixer des honoraires justes et raisonnables. Concrètement, il doit fixer ses honoraires proportionnellement justifiés par son expérience et ses compétences particulières, le temps consacré et la complexité du soin à prodiguer, par la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière et par la complexité du soin 4.

De plus, l’infirmière ou l’infirmier ne peut partager ses honoraires sauf avec une autre infirmière ou un autre infirmier, dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services 5. Autrement dit, si l’infirmière ou l’infirmier exerce avec un professionnel autre qu’une infirmière ou un infirmier, les honoraires doivent être perçus distinctement et indiqués tels quels sur le relevé d’honoraires.

L’infirmière ou l’infirmier peut exiger des frais d’annulation raisonnables pour un rendez-vous manqué dans la mesure où il en a préalablement informé le client 6, par exemple dans un contrat de service signé par ce dernier.

Relevé d’honoraires

Comme indiqué dans la brochure Pratique infirmière dans le secteur privé : balises professionnelles, déontologiques et juridiques, l’infirmière ou l’infirmier qui exerce à son compte (qui charge et perçoit directement les honoraires du client) doit fournir, pour chaque soin administré, un reçu ou une facture présentant les renseignements suivants :

  • le nom et les coordonnées du client ayant reçu les soins, traitements ou services;
  • la date du service rendu;
  • la description sommaire des services professionnels;
  • le montant à payer, dans le cas d’une facture, ou le montant payé, dans le cas d’un reçu;
  • les coordonnées du lieu de pratique;
  • la signature du membre de la profession infirmière, suivie de son titre et de son numéro de permis.

L’infirmière ou l’infirmier doit s’assurer de fournir à son client les informations nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires. Il peut par exemple fournir une facture ou un reçu où figurent les honoraires professionnels et un autre avec les produits vendus 7.

Approches complémentaires

Afin de soutenir et de guider la réflexion de l’infirmière ou de l’infirmière quant à l’utilisation d’approches complémentaires de manière conjointe à l’exercice de la profession infirmière, le cadre de référence  Obligations à l’égard des approches complémentaires utilisées de manière conjointe à l’exercice de la profession infirmière  vise à baliser la pratique infirmière en respect des obligations professionnelles et déontologiques.

Publicité et utilisation du titre professionnel

L’infirmière ou l’infirmier ne peut pas utiliser le titre de spécialiste ni d’infirmière spécialisée ou d’infirmier spécialisé sans détenir de certificat de spécialiste émis par l’OIIQ 8.

Plusieurs règles encadrent la publicité, comme mentionné dans la chronique déontologique Publicité faite par l’infirmière 9. Celle-ci rappelle les sept obligations déontologiques à respecter, notamment l’interdiction d’offrir des cartes-cadeaux, des forfaits, des rabais et des promotions, qu’ils soient conditionnels ou non à l’achat de services supplémentaires.

Soulignons que l’infirmière ou l’infirmier doit conserver une copie de toute publicité qu’il a faite pendant une durée d’au moins cinq ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de celle-ci 10.

Rappelons également que l’infirmière ou l’infirmier ne peut associer son titre professionnel à un médicament, à un produit médical, à un produit ou une méthode susceptible de nuire à la santé, ou à un traitement miracle 11. Il doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. À titre d’exemple, dans une décision du conseil de discipline des nutritionnistes et diététistes, «  en étant commanditée pour faire de la promotion de différents produits par le biais des médias sociaux, l’intimée perd son impartialité, sa neutralité professionnelle et le gage de fiabilité qui lui sont accordés par son titre et son appartenance à l’Ordre. Elle ne peut plus être entièrement neutre, car elle est rémunérée par ces différentes sociétés pour vanter les mérites de leurs produits 12  ».

En plus de ses obligations déontologiques, l’infirmière ou l’infirmier doit également respecter les règles encadrant la publicité régie par divers règlements et lois.

Médias sociaux

L’infirmière ou l’infirmier qui choisit de faire de la publicité ou encore de s’exprimer sur les médias sociaux ou autres espaces publics doit le faire en s’assurant de respecter en tout temps le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. En effet, lorsqu’une personne adhère à une profession, elle s’engage à en respecter les valeurs 13 ainsi que les règles de conduite établies. Tout en tenant compte de ses propres valeurs et convictions, l’infirmière ou l’infirmier se doit de répondre aux exigences de sa profession tout en subordonnant son intérêt personnel à celui de son client 14. La prudence est donc de mise lors de publications sur les médias sociaux.


Notes

1. Code des professions, RLRQ, chapitre C-26, art.60

2. Santé Canada émet des avis sur les enjeux en lien avec certains médicaments, produits et équipements. L’infirmière ou l’infirmier doit s’assurer de les respecter.

3. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art. 4

4. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art. 52

5. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art. 54

6. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art. 56

7. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art.55

8. Rappel déontologique : obligations en lien avec l’usage du titre de « spécialiste » | OIIQ

9. Publicité faite par l’infirmière | OIIQ

10. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art.76

11. Ibid, art.69

12. Diététistes-nutritionnistes (Ordre professionnel des) c. Martin, 2024 QCCDDTP 4 (CanLII), [32]

13. Valeurs de la profession | OIIQ

14. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, r. 9, art.20

Autres articles intéressants

Quatre ordres professionnels unis pour offrir un encadrement sécuritaire

Portés par leur mission commune de protection du public, le Collège des médecins du Québec (CMQ), l’Ordre des dentistes du…

Soins médico-esthétiques : obligations déontologiques et professionnelles en matière de publicité, vente et médias sociaux

Myriam Brisson, syndique, Fatima Aber, syndique adjointe, Sandra Moretti, conseillère à la consultation déontologique, et Éric Roy, directeur adjoint, déontologie et exercice illégal;…

Restons connectés

Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé des nouveautés, des événements et bien plus!